R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
59.0.1. La première partie du relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi et transmis au bénéficiaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du bénéficiaire;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5 et 15.1 du premier alinéa de l’article 57;
3°  le montant de la prestation versée et, s’il s’agit d’une prestation temporaire, la date à laquelle elle cessera d’être servie;
4°  si une réduction de cette prestation est prévue, le montant de cette réduction et la date où elle pourra intervenir;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  lorsqu’une partie des droits d’un bénéficiaire a fait l’objet d’un acquittement final en application de la politique d’achat de rentes du régime, les renseignements prévus au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 59;
6°  l’indice ou le taux utilisé pour l’indexation de cette prestation.
D. 173-2002, a. 52; D. 1183-2017, a. 36; D. 308-2022, a. 43.
59.0.1. La première partie du relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi et transmis au bénéficiaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du bénéficiaire;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa de l’article 57;
3°  le montant de la prestation versée;
4°  si une réduction de cette prestation est prévue, le montant de cette réduction et la date où elle pourra intervenir;
5°  s’il s’agit d’une prestation temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
5.1°  lorsqu’une partie des droits d’un bénéficiaire a fait l’objet d’un acquittement final en application de la politique d’achat de rentes du régime, les renseignements prévus au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 59;
6°  l’indice ou le taux utilisé pour l’indexation de cette prestation.
D. 173-2002, a. 52; D. 1183-2017, a. 36.
59.0.1. La première partie du relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi et transmis au bénéficiaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du bénéficiaire;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa de l’article 57;
3°  le montant de la prestation versée;
4°  si une réduction de cette prestation est prévue, le montant de cette réduction et la date où elle pourra intervenir;
5°  s’il s’agit d’une prestation temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
6°  l’indice ou le taux utilisé pour l’indexation de cette prestation.
D. 173-2002, a. 52.